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Parquet européen : la loi adaptant la procédure française publiée

Pénal - International, Vie judiciaire
04/01/2021
La loi du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a été publiée au Journal officiel du 26 décembre 2020. Focus sur les dispositions relatives au Parquet européen, nouvelle autorité judiciaire. 
Le 12 octobre 2017, un règlement européen mettant en œuvre une coopération renforcée pour la création du Parquet européen était adopté. Indépendante, cette instance européenne est dotée de la personnalité juridique et dispose de compétences judiciaires propres en matière pénale. Ses missions : enquêter et engager des poursuites pour toutes infractions portant atteinte au budget de l’UE (escroqueries à la TVA, détournement de fonds publics, etc.).
 
Le Parquet repose sur une structure à deux niveaux : un échelon central composé notamment du chef du parquet européen et 22 procureurs européens et des échelons déconcentrés avec des procureurs européens délégués dans chaque État membre participant (v. Le Parquet européen a son chef, Actualités du droit, 15 oct. 2020).
 
La loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen (L. 2020-1672, 24 déc. 2020, JO 26 déc.) vient alors modifier les dispositions du Code de procédure pénale, du Code de l’organisation judiciaire et du Code des douanes (v. Introduction du Parquet européen dans le Code des douanes par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, Actualités du droit, 28 déc. 2020 et  Modifications du Code des douanes par les « dispositions diverses » de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, Actualités du droit, 28 déc. 2020) pour intégrer parfaitement le Parquet européen dans la législation nationale.
 
Un nouveau titre est inséré dans le Code de procédure pénale, intitulé « Du Parquet européen ». Il met en place la compétence et les attributions des procureurs européens délégués, les règles de procédure et l’articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l’autorité judiciaire française.
 
 
Les procureurs européens délégués en charge du suivi opérationnel des enquêtes et poursuites
« Les procureurs européens délégués sont compétents sur l'ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017 » précise le nouvel article 696-108 du Code de procédure pénale.
 
Ils exercent les attributions du procureur de la République et du procureur près la cour d’appel pour les infractions relevant de leur compétence. Une équipe commune d’enquête avec le consentement du ou des autres États membres concernés pourra être constituée.
 
Enfin, « Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu'en appel » prévoit l’article 696-110. Le Code de l’organisation judiciaire est modifié en ce sens avec l’insertion de l’article L. 211-19.
 
 
Quelles règles de procédure ?
Saisine du Parquet européen – Le Code de procédure pénale reprend les signalements organisés à l’article 25 du règlement UE. Ils doivent être adressés au Parquet européen « par l'intermédiaire du procureur de la République compétent ».
 
Le nouvel article 696-112 du Code de procédure pénale prévoit que « Lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi d'une enquête ou d'une information portant sur des faits relevant de l'article 696-108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen ».
 
Enquête ou instruction – Le procureur européen délégué doit conduire les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et aux dispositions du Code des douanes. Il n’empêche que « lorsqu'il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d'investigation qui ne peuvent être ordonnés qu'au cours d'une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature », il pourra conduire les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction.
 
L’instruction encadrée – Le Code de procédure pénale prévoit que dans le cadre de cette procédure, « ne sont pas applicables les dispositions de l'article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d'instruction ».
 
Les actes et décisions devant être pris soit par le procureur européen délégué soit par le JLD saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué sont listés des articles 696-118 à 696-128 du Code. Ce dernier organise également les droits des parties (personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles) et la clôture de la procédure.
 
 
Quelle articulation des compétences ?
La loi prévoit les différents cas d’articulation des compétences. Particulièrement lorsque :
  • le procureur européen conduit personnellement l’enquête (art. 696-133) ;
  • le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence (art. 696-134) ;
  • le procureur de la République saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen (art. 696-135) ;
  • le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen (art. 696-136) ;
  • le Parquet européen décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales (art. 696-137).
 
Précision : « Tant que le Parquet européen n'a pas statué sur l'exercice de sa compétence, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction pour des faits susceptibles de relever de l'article 696-108 du présent Code. La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à la réponse du Parquet européen ».
 
Le Parquet européen, devant initialement entrer en fonction au mois de novembre 2020, a vu sa mise en place retardée en raison de l’épidémie de Covid-19. Les États membres devant nominer leurs procureurs délégués chargés de mener les enquêtes.
 
 
Ratification de l’ordonnance de protection des intérêts financiers de l’UE
La loi ratifie l’ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal (v. Protection des intérêts financiers de l’Union européenne : l’ordonnance au Journal officiel, Actualités du droit, 19 sept. 2019).

 
Pour en savoir plus sur les dispositions de la loi du 24 décembre 2020 portant sur la justice environnementale et la justice pénale spécialisée, voir :
- Justice pénale : quelques modifications législatives ;
- Justice environnementale : des avancées majeures.
Source : Actualités du droit