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La semaine du droit rural

Civil - Immobilier
23/11/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit rural, la semaine du 16 novembre 2020.
SAFER – décision de préemption – procédure
« Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), par acte du 17 avril 2015, M. et Mme X..., propriétaires de trois parcelles de terre, ont promis de les vendre à M. et Mme Z..., d’une part, à M. et Mme Y..., d’autre part, en se réservant un usage de trois ans.
Par lettre du 24 août 2015, la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur (la SAFER), informée par le notaire instrumentaire de cette intention d’aliéner, a exercé son droit de préemption en proposant une réduction du prix.
Par acte du 10 décembre 2015, M. et Mme Z..., M. et Mme Y..., ainsi que M. et Mme X..., ont assigné la SAFER en annulation de la préemption et en indemnisation.
 
Vu les articles L. 143-3 et R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime, celui-ci dans sa rédaction applicable au litige :
Selon le premier de ces textes, la Safer doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption et la porter à la connaissance des intéressés.
Selon le second, la décision de préemption motivée est notifiée au notaire et à l’acquéreur évincé, et une analyse de cette décision est adressée au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.
Pour déclarer nulle la procédure de préemption, l’arrêt retient que, si la préemption a été effectivement notifiée tant aux acquéreurs qu’aux vendeurs, la SAFER n’a pas envoyé d’analyse de sa décision au maire de la commune intéressée et que, disposant d’un droit exorbitant par rapport au droit de propriété, elle n’a pas accompli la totalité de ses obligations de publication, une telle irrégularité devant être sanctionnée par la nullité de la procédure.
En statuant ainsi, alors que l’affichage en mairie a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption et que l’omission de cette seule formalité est sans incidence sur la validité de la décision elle-même, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 3ème civ., 19 nov. 2020, n° 19-21.469, P+B+I *
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 décembre 2020.
 
Source : Actualités du droit