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Principales dispositions pénales de la loi pour une République numérique

Pénal - Procédure pénale, Droit pénal spécial
10/10/2016
Présentation des principales dispositions pénales de la loi pour un République numérique.

Ouverture anticipée des archives publiques et secret professionnel


La loi du 7 octobre 2016, pour une République numérique, prévoit tout d'abord que les procédures d'ouverture anticipée des archives publiques (L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, JO 8 oct., art. 36) ne peuvent être regardées comme une violation du secret professionnel, l'article 226-13 du Code pénal étant dès lors inapplicable dans ce cadre.
 

Dérogation à l'obligation de signalement à parquet


L'article 47 de la loi du 7 octobre 2016 prévoit une dérogation à l'obligation des fonctionnaires de signaler au parquet toute infraction dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions (C. pr. pén., art. 40), dans le cas, spécifique où une personne de bonne foi transmettrait à la seule Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information une information sur l'existence d'une vulnérabilité concernant la sécurité d'un système de traitement automatisé de données. Il appartient alors à l'INSSI de préserver la confidentialité de l'identité de la personne à l'origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.
On notera toutefois que le non-respect de cette obligation de signalement n'est pas pénalement sanctionnée (voir not. Cass. crim., 13 oct. 1992, n° 91-82.456), mais qu'il est susceptible de donner lieu à dans sanctions disciplinaires.
 

Pouvoirs d'enquête des agents des postes


La loi nouvelle (art. 43) redéfinit également les pouvoirs d'enquête des agents des postes (C. postes, art. L. 32-4 et L. 32-5) :
Les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, pour l'exercice de leurs missions :
  • opérer sur la voie publique ;
  • pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel ;
  • demander la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support ;
  • recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles ;
  • accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ;
  • peuvent recourir à toute personne compétente
  • procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l'autorité administrative dont ils dépendent, appartenant à d'autres services de l'État ou de ses établissements publics ;
  • procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise dans les cinq jours aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire.

Les visites peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 32-5 (autorisation du JLD). Lorsqu’elles n'ont pas été préalablement autorisées, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance
Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé et que le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d'opposition ou lorsqu'il est procédé à une saisie, les visites doivent autorisées par le JLD.

Dans le cadre de ces contrôles et enquêtes, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents des postes, qui peuvent donc, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques.

Lorsque les visites sont autorisées par le juge des libertés et de la détention, ce dernier doit vérifier que la demande d'autorisation est fondée et qu’elle comporte tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie. L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
 

Délit de « revenge porn »


Un nouveau délit permettant de sanctionner les pratiques de « revenge porn » est créé à l'article 226-2-1 du Code pénal, qui aggrave les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé (les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende) et sanctionne de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende, « le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1 ».
 

Nouvelle cause de suspension de la prescription de l'action publique et de l'action civile

La loi pour une République numérique (art. 99) modifie également la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (L. n° 2010-476, 12 mai 2010, JO 13 mai) et, notamment, institue un médiateur chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne (L. 12 mai 2010, précitée, art. 45-1 et 45-2).
La saisine du médiateur de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi (L. 12 mai 2010, précitée, art. 45-2, in fine).

 
Source : Actualités du droit