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Demande de désignation d’un nouvel expert : quid de l’appréciation des juges du fond ?

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
20/07/2020
La demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.
Une personne est victime d’un accident de la circulation. Par ordonnance, le juge des référés ordonne une mesure d’expertise médicale et condamne, in solidum, l’auteur de l’accident et son assureur à verser une somme à titre de provision à la victime. 

Contestant le rapport de l’expert, notamment certains passages relatifs à l’incidence professionnelle de cet accident, la victime décide de saisir le juge des référés pour que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Le juge des référés ayant rejeté cette requête, le demandeur a interjeté appel. Il obtient gain de cause auprès de la cour d’appel de Nîmes qui ordonne une nouvelle expertise. L’auteur de l’accident forme un pourvoi en cassation.

L’arrêt attaqué est cassé au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Pour la Haute juridiction, il résulte de ce texte que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.

« Pour ordonner une nouvelle expertise médicale, l’arrêt, statuant en référé, retient que s’il n’est pas contesté que l’expert judiciaire a correctement exécuté la mission qui lui avait été confiée, les conclusions de son rapport n’en demeurent pas moins insuffisantes au regard des spécificités de la profession de M. Y... et de l’incidence professionnelle qui peut découler de ses séquelles, l’activité professionnelle de la victime, virtuose du trombone, nécessitant des gestes techniques très spécifiques, mobilisant son épaule avec un port de charge d’environ 6 kg plusieurs heures par jour » précise la Cour.

Enfin, elle ajoute que « L’arrêt retient encore qu’un médecin, a priori non doté de capacités techniques musicales particulières, ne saurait évaluer seul la spécificité de cette situation à sa juste mesure et que la mesure d’expertise ordonnée ne saurait s’analyser en une contre-expertise ».

Elle estime qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a méconnu les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article 145 du Code de procédure civile.
 
Source : Actualités du droit