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Détention provisoire : attention au délai pour les demandes de mise en liberté

Pénal - Procédure pénale
15/07/2020
Dans un arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation souligne que la chambre de l’instruction, saisie d’une demande de mise en liberté formée par un accusé renvoyé devant la cour d’assises, doit statuer dans le délai de 20 jours. Un délai non susceptible de prolongation qui, s’il n’est pas respecté, entraîne la mise en liberté d’office.
Un mandat d’arrêt est décerné contre un homme. Remis postérieurement aux autorités françaises après son extradition, il est placé en détention provisoire. Le 30 janvier 2020, il forme une demande de mise en liberté.
 
Par arrêt avant dire droit du 13 février, la chambre de l’instruction constate la nécessité de procéder à des vérifications concernant la demande et ordonne la traduction d’une des pièces du dossier d’extradition. L’intéressé conteste néanmoins le respect du principe de spécialité.
 
Le 5 mars, la chambre de l’instruction dit la procédure indemne de toute irrégularité de nature à justifier une mise en liberté d’office. Elle précise :
  • qu’il a été statué dans le délai légal par arrêt du 13 février ;
  • qu’en l’état de l’invocation de la possible méconnaissance du principe de la spécialité de l’extradition, les juges « ont estimé nécessaire, par cet arrêt qui n’a pas été critiqué, d’ordonner, comme le prévoit expressément l’article 194 du Code de procédure pénale, une vérification sur ce point précis qui, s’il avait été avéré, aurait justifié la remise en liberté du demandeur ».
 
Ainsi, pour la cour d’appel, la demande de mise en liberté a été examinée à deux reprises « dans les meilleurs délais possibles et dans le respect de l’impératif conventionnel et légal de la célérité dans le traitement du contentieux de la détention ».
 
Un pourvoi est formé par le détenu, qui dénonce une violation de l’article 148-2 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation vient alors rappeler dans un arrêt du 8 juillet 2020 que ce texte prévoit que « lorsqu’une chambre de l’instruction est appelée à statuer, en application de l’article 148-1 de ce Code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui est renvoyé devant la cour d’assises, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours, non susceptible de prolongation, qu’il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l’intéressé, s’il n’est pas détenu pour autre cause, étant mis d’office en liberté ».
 
Elle précise alors que :
  • l’article 194 n’est pas applicable lorsque la chambre de l’instruction statue en application des articles précités ;
  • et qu’il n’a pas été statué avant l’expiration du délai imparti par l’article 148-2, « l’arrêt du 13 février 2020 n’ayant pas prononcé sur la demande de mise en liberté ».
 
La Cour de cassation censure alors l’arrêt de la cour d’appel pour avoir méconnu l’article 148-2 du Code de procédure pénale. L’intéressé, s’il n’est détenu pour autre cause, doit donc être remis en liberté.
 
Pour mémoire, la Haute juridiction avait décidé dans un important arrêt du 28 février 1984 (Cass. crim., 28 févr. 1984, n° 84-90.018) que l’article 148-2 ne prévoit aucune faculté de prolonger les délais qu'il fixe, notamment celui de vingt jours imparti à la chambre d'accusation ; un délai qui n'est pas prolongé lorsque cette juridiction fait procéder, par expertise, à des vérifications concernant la demande dont elle est saisie.
 
 
 
Source : Actualités du droit