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La semaine du droit des entreprises en difficulté

Affaires - Commercial
06/07/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des entreprises en difficulté, la semaine du 29 juin 2020.
Procédure collective – montant de la créance – jour de l’ouverture – créance d’intérêts
« Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-21.265), l'association A (l'association) a été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2009, M. X étant désigné mandataire judiciaire. La société Crédit coopératif (la banque) a déclaré plusieurs créances à titre hypothécaire, relatives à des prêts, pour des sommes globales représentant le capital restant dû et les intérêts contractuels, le taux de l'intérêt ainsi que la durée de chacun des prêts étant précisés. Par ordonnance du 31 août 2010, le juge commissaire a admis les créances de la banque à titre privilégié pour les montants déclarés.
L'association ayant été mise en liquidation judiciaire après adoption d'un plan de cession par un jugement du 15 octobre 2010, le liquidateur a, le 21 juillet 2011, procédé au paiement des créances privilégiées et a demandé à la banque d'actualiser ses créances en ce qui concerne les intérêts.
Par lettre du 16 octobre 2013, la banque a communiqué au liquidateur le détail de ses créances en distinguant les intérêts ayant couru depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire jusqu'au jour du paiement du principal intervenu le 21 juillet 2011. Faisant valoir que ce décompte mettait en évidence l'existence d'un trop-perçu par la banque, le liquidateur a, par un acte du 21 juillet 2014, assigné celle-ci en remboursement de la somme de 373 616,85 euros.
 
Le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. C'est donc à cette date que le juge-commissaire qui admet une créance d'intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit se placer pour déterminer, soit les modalités de calcul des intérêts, soit leur montant, si celui-ci peut être calculé, sans qu'il ait, au moment de l'admission, à tenir compte d'événements postérieurs pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir.
Mais c'est à bon droit que l'arrêt retient que, l'admission de la créance déclarée étant distincte de son règlement, le paiement du capital de la créance, qui s'opérera ensuite en fonction des fonds dont disposera le mandataire judiciaire ou le liquidateur, aura pour effet d'arrêter le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement.
Ayant relevé que le cours des intérêts à échoir avait été arrêté par suite du paiement intervenu le 21 juillet 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que seul le montant des intérêts ayant couru jusqu'à cette date devait être réglé par le liquidateur et que le trop versé, représentant les intérêts courus jusqu'au terme des prêts, devait lui être restitué ».
Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-10.331, P+B *
 

Débiteur – dessaisissement de l’administration et de la disposition de ses biens – droit d’exercer un recours
« Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 septembre 2018), la société Le Mobilum a passé commande, le 21 décembre 2006, d'un camion à la société Martinique Automobile SN. Le camion a été acheté par la SNC Sperone 2006 B (la société Sperone) qui a souscrit à cet effet un prêt professionnel auprès de la société BNP Paribas Martinique (la banque). Le véhicule a été livré, le 28 décembre 2006, à la société Le Mobilum qui avait, le 26 décembre précédent, conclu avec la société Sperone un contrat de location d'une durée de cinq ans, assorti d'une promesse d'achat irrévocable au terme de la location.
Invoquant des désordres du châssis ayant entraîné l'immobilisation du camion, la société Le Mobilum a assigné la société Martinique Automobile SN, la société Sperone et la banque aux fins d'annulation ou de résolution du contrat de vente et des contrats liés à celui-ci. Par un jugement du 15 décembre 2015, le tribunal a, notamment, rejeté les demandes de résolution du contrat de vente et des contrats subséquents, rejeté les demandes de restitution et d'indemnisations subséquentes à la demande de résolution, et condamné la société Le Mobilum à payer à la banque la somme de 26 130,15 euros avec intérêts au taux légal, au titre d'un acte de délégation imparfaite du 12 avril 2007 par lequel la société Le Mobilum s'était engagée à rembourser le prêt, à la société Sperone la somme de 4 053,56 euros représentant la TVA et les frais bancaires relatifs au prêt. La société Le Mobilum a fait appel du jugement et les sociétés Sperone et Martinique Automobiles SN en ont relevé appel incident.
Au cours de l'instance d'appel, par un jugement du 8 novembre 2016, la société Le Mobilum a été mise en liquidation judiciaire, la SCP BR & Associés, en la personne de Mme Y, étant désignée liquidateur. Cette société, assignée en reprise d'instance, n'a pas comparu.
 
La cour d'appel, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article L. 641-9 du Code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur était habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, et constaté que le liquidateur, cité en reprise d'instance, n'avait pas comparu, a exactement retenu, sans avoir en prendre en considération les écritures de la société Le Mobilum, qu'à défaut de conclusions du liquidateur, l'appel n'était plus soutenu, qu'elle n'était plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par la société Le Mobilum relatifs à la résolution des contrats et qu'il y avait lieu de faire droit, par adoption des motifs pertinents des premiers juges, aux demandes de confirmation des chefs du jugement critiqués par le moyen présentées par les intimés.
 
Vu l'article L. 641-9 du Code de commerce :
Après avoir constaté que l'appel n'était plus soutenu, la cour d'appel a confirmé par adoption des motifs pertinents du jugement la condamnation de la société Le Mobilum à payer à la banque la somme de 26 130,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et retenu qu'en vertu des articles 375 et 472 du Code de procédure civile, l'appel incident de la société Sperone développé dans des conclusions régulièrement déposées et communiquées avant l'interruption de l'instance puis contradictoirement signifiées au liquidateur restait recevable et devait être examiné au fond et que c'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré que le surplus de la demande de la société Sperone n'était pas justifié.
En statuant ainsi, alors que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier, la cour d'appel, qui était saisie des moyens d'infirmation du jugement opposés par la société Le Mobilum à la société Sperone et à la banque qu'elle devait examiner, a violé, par fausse application, le texte susvisé ».
Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-11.134, P+B *
 

Faillite personnelle – situation matérielle, familiale et sociale
« Selon l’arrêt attaqué, que la société Transport Frigo 7 - Locatex, dont M. X était le président, a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 19 octobre 2011, convertie en redressement puis en liquidation judiciaires les 19 décembre 2012 et 22 mai 2013, la société A et associés étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a assigné M. X, devenu gérant de la société holding 7 invest, elle-même devenue présidente de la société Transports Frigo 7- Locatex, et cette société holding en responsabilité pour insuffisance d’actif et en prononcé d’une faillite personnelle ;
 
Mais ayant retenu que M. X avait déjà été frappé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans prononcée, en 2004, pour des faits de même nature, puis fait ressortir qu'en raison de ce précédent avertissement, les nouveaux faits qui lui étaient reprochés étaient plus graves, la cour d'appel, devant laquelle M. X n'invoquait, par ailleurs, aucun élément relatif à la situation matérielle, familiale et sociale que le moyen évoque, a légalement justifié sa décision de prononcer la faillite personnelle pour une durée de douze ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
 
Vu l’article L. 653-10 du Code de commerce, ensemble l’article 455 du Code de procédure civile ;
L’arrêt prononce, dans son dispositif, l’incapacité de M. X d’exercer une fonction publique élective pour une durée de cinq ans ;
Qu’en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l’appui de cette mesure qui, selon l’article L. 653-10 du Code de commerce, est facultative, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-17.786, P+B *
 

Liquidation judiciaire – clôture pour insuffisance d’actif – commandement de saisie-vente – prescription
« Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 septembre 2018), la société Caisse de crédit agricole du Nord-Est, qui avait, le 20 septembre 2009, consenti deux prêts à la société World marine assistance, garantis par l’affectation hypothécaire d’un immeuble par la SCI (...), a, le 4 juin 2009, déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société World Marine Assistance, puis les a cédées le 22 décembre 2010 au Fonds commun de titrisation Hugo créances I (le Fonds commun de titrisation).
La clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société World marine assistance a été prononcée par un jugement du 30 novembre 2012.
Par un acte du 22 décembre 2017, le Fonds commun de titrisation a délivré à la SCI un commandement de saisie-vente.
 
La déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard du garant hypothécaire, sans qu’il y ait lieu à notification de la déclaration à l’égard de ce dernier, et cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure.
Le créancier, qui n’était pas empêché d’agir contre le garant hypothécaire pendant le cours de la liquidation judiciaire, ne s’est vu privé d’aucun droit par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif qui a seulement eu pour effet à son égard, et dès son prononcé, de mettre fin à l’interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans.
Après avoir constaté que le jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif avait été rendu le 30 novembre 2012, l’arrêt retient exactement, peu important la date de sa publication au BODACC, que la prescription de cinq ans était acquise lorsque le créancier a délivré le commandement aux fins de saisie-vente le 22 décembre 2017 ».
Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-24.979, P+B *
 
 
Liquidation judiciaire – créances ultérieures – compensation légale – clause résolutoire
« Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 octobre 2018), M. Y, liquidateur judiciaire de Mme X, a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire du 7 octobre 2011, à céder le fonds de commerce de la débitrice au profit de M. Z. Cette cession a été contestée par la SCI GMDP (la SCI), société bailleresse, qui invoquait la violation de la clause d'agrément figurant dans le bail. Au terme d'un long contentieux, la cession, qui a été définitivement autorisée, a été conclue le 28 octobre 2013.
Parallèlement, la SCI a fait délivrer le 17 janvier 2013 au liquidateur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement de la somme de 19 760,68 euros au titre des loyers et de la taxe foncière. Un arrêt du 28 novembre 2013 a suspendu les effets de la clause pour une durée de trois mois, reportant au prononcé de l'arrêt le point de départ du délai pour la régularisation de l'acte de cession, et dit que les fonds provenant de la vente seraient consignés entre les mains du notaire jusqu'à l'issue des procédures judiciaires en cours.
Sur le fondement de cette décision, la SCI a fait délivrer à M. Z un commandement de quitter les lieux, que ce dernier a contesté devant le juge de l'exécution en invoquant la compensation entre les sommes dues par le liquidateur et celles dont ce dernier était lui-même créancier à l'égard de la SCI au titre des frais de justice. Le liquidateur est intervenu à l'instance en cause d'appel.
 
Vu les articles L. 641-13 et L. 622-7 du Code de commerce, ce dernier rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même Code, et l'article 1290 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
Il résulte de la combinaison de ces textes que des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance, si elles remplissent les conditions du premier des textes susvisés, peuvent faire l'objet d'une compensation légale.
Pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, le paiement par compensation est licite, sous réserve de répondre aux conditions de liquidité, d'exigibilité, de certitude et de connexité des obligations prévues par l'article 1291 ancien du Code civil et qu'à l'inverse, la compensation ne joue pas lorsque les créances ne sont pas exigibles avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Il en déduit que les créances invoquées n'étant pas issues de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat, elles ne sont pas connexes et ne permettent donc pas d'invoquer la compensation ;
En statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que la créance impayée de la SCI était née postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme X et permettait à la société bailleresse, exerçant son droit individuel de poursuite, de mettre en œuvre la clause résolutoire, de sorte que toute référence à la connexité des créances réciproques était exclue, la cour d'appel, qui devait seulement vérifier si les conditions de la compensation légale étaient réunies, a violé les textes susvisés ».
Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-25.487, P+B *
 
 
Juridiction compétente – clause attributive – prêt antérieur – validité du TEG
« Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 octobre 2018), la société DJM capital investissement (la société DJM) a été mise en liquidation judiciaire le 25 août 2015 par le tribunal de commerce de Brive, la société B étant désignée liquidateur. La société Crédit coopératif (la banque) a déclaré une créance au titre d'un crédit, laquelle a été contestée au motif que le taux effectif global (TEG) indiqué dans l'acte était erroné.
Le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a invité la banque à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois. La banque ayant saisi le tribunal de commerce de Brive, la société DJM et le liquidateur ont décliné la compétence de cette juridiction en application de la clause, figurant dans l'acte de prêt, attribuant compétence au tribunal de commerce de Versailles.
 
Vu les articles R. 624-5 et R. 662-3 du Code de commerce :
Il résulte de la combinaison de ces textes que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective fait l'objet n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun.
Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt énonce que l'article R. 662-3 du Code de commerce donne compétence au tribunal saisi de la procédure collective pour connaître des actions qui concernent la procédure. Il constate que c'est dans le cadre de la procédure de vérification des créances que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à saisir le tribunal compétent en application des dispositions de l'article R. 624-5 du Code de commerce. Il en déduit que le contentieux qui oppose les parties est né de la procédure collective, de sorte que le tribunal de commerce compétent pour statuer sur la question litigieuse soulevée à l'occasion de la contestation de la créance est celui du lieu d'ouverture de ladite procédure, la clause attributive de compétence ne pouvant recevoir en l'occurrence application.
En statuant ainsi, alors que la question de la validité du TEG auquel était soumis le prêt conclu avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société DJM se serait posée de la même manière si cette dernière n'avait pas été soumise à une procédure collective, ce dont il résultait que la clause attributive de compétence s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-25.522, P+B *
 
 
Rétablissement professionnel – insuffisance d’actif
« Selon l’arrêt attaqué (cour d’appel de Versailles, 28 février 2019) et les productions, le juge d’un tribunal d’instance a, par jugement du 10 décembre 2015, prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme X... et désigné un mandataire.
Après le dépôt par ce dernier du bilan économique et social, le juge a, par jugement du 29 mai 2017, arrêté les créances et prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif.
L’un des créanciers, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque), a interjeté appel de ce jugement
(…) Vu les articles R. 334-10, devenu R. 742-17, et L. 332-9, alinéa 1er, in fine, devenu L. 742-21 du Code de la consommation :
Il résulte de ces textes que lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Pour confirmer le jugement, l’arrêt relève, d’une part, par motifs adoptés, que les créanciers avaient déclaré leurs créances pour un montant total de 220 792 euros dont 175 199,76 euros par la banque, que Mme X... avait acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement situé dans le Gers financé en totalité par le prêt consenti par la banque, qu’elle ne s’est pas opposée à la vente du bien, que sur une action engagée par un certain nombre d’investisseurs, dont Mme X..., pour défaut de conseil, la banque et la société de courtage en crédits immobiliers avaient été condamnées in solidum à payer à Mme X... la somme principale de 80 000 euros, et retient, d’autre part, par motifs propres, que le premier juge a constaté l’insuffisance des actifs pour désintéresser les créanciers et que la banque ne rapporte pas la preuve qu’il existerait suffisamment d’actifs pour désintéresser les créanciers de la procédure.
En se déterminant ainsi, sans constater, alors que la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme X... n’avait pas été prononcée, que celle-ci se trouvait dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 332-9 du Code de la consommation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-15.736, P+B+I*

 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 6 août 2020.
 
Source : Actualités du droit