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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
13/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 2 mars 2020.
 
Saisie des biens ou droits incorporels – indices – infraction  
« Dans le cadre de l’information judiciaire suivie des chefs susvisés, le juge d’instruction a ordonné, par deux ordonnances en date du 11 avril 2018, d’une part la saisie d’une créance de 331 925,39 euros figurant sur un contrat d’assurance sur la vie dont M. X est titulaire au Crédit agricole, d’autre part celle de sommes d’argent inscrites au crédit de ses comptes bancaires. M. X a relevé appel de ces décisions.
 
Vu les articles 593 et 706-153 du Code de procédure pénale :
Il résulte du second de ces textes que, au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut ordonner par décision motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal.
Selon le premier, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Il se déduit de ces textes que, si la saisie de biens ou droits incorporels n’est pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire (Crim., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-81.280), la chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale.
Pour confirmer la saisie de la créance figurant sur le contrat d’assurance sur la vie, l’arrêt retient que, par arrêt distinct en date du 29 janvier 2019, la chambre de l’instruction a prononcé l’annulation de la mise en examen de M. X à défaut de l’existence d’indices graves ou concordants, à la date du 11 avril 2018, de son implication dans les faits qui lui ont été signifiés lors de sa mise en examen.
Les juges ajoutent que, cependant, l’information judiciaire se poursuit, qu’il ne peut être exclu qu’elle aboutisse à recueillir de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante de M. X dans les faits de la saisine et que, en l’état du rôle important qu’il a joué dans le mécanisme de fraude suspecté et jusqu’à l’issue définitive de l’information judiciaire, il encourt toujours la peine complémentaire de confiscation.
En prononçant par ces seuls motifs, pour partie hypothétiques, la chambre de l’instruction, qui n’a pas recherché l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale, a insuffisamment justifié sa décision.
La cassation est par conséquent encourue ».
Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.371, P+B+I *
 
Indemnisation – autorité de la chose jugée – étendue
« Le 7 février 2014, un tribunal correctionnel a déclaré l’auteur des faits coupable, notamment, de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours, en l’occurrence cinq jours, a reçu M. X en sa constitution de partie civile, a déclaré le prévenu responsable de son préjudice et a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience sur intérêts civils.
Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal correctionnel, statuant sur la seule action civile au vu d’une expertise médicale, dont il ressortait que M. X après avoir repris le travail le 2 septembre 2013, avait de nouveau été arrêté, en raison d’un syndrome post-traumatique sévère, du 28 septembre 2013 au 10 août 2015, date de consolidation de son état, a condamné le prévenu à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice corporel.
Le 4 octobre 2016, M. X a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) aux fins de réparation de son préjudice.
 
Vu les articles 1355 du Code civil, 4 et 706-3 du Code de procédure pénale :
Il résulte des deux premiers de ces textes que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’étend qu’à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, à sa qualification et à l’innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Pour déclarer irrecevable la demande d’indemnisation de M. X, après avoir rappelé, d’une part, que, selon l’article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, d’autre part, que les décisions pénales ont au civil l’autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé, l’arrêt retient que, en l’espèce, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de faits de violences avec arme sur la personne de M. X, suivies d’une ITT inférieure à huit jours, en l’occurrence cinq jours, et qu’une telle qualification ne permet pas l’application du texte précité.
En se déterminant ainsi, alors que l’autorité de chose jugée, attachée au jugement déclarant l’auteur des faits, dont M. X a été victime, coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ne faisait pas obstacle à ce qu’il fût jugé que ces faits délictueux avaient entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail personnel, au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, supérieure à l’ITT retenue par le juge répressif pour l’application du texte pénal d’incrimination, et qu’il lui appartenait, dès lors, de rechercher si l’incapacité totale de travail personnel subie par M. X était égale ou supérieure à un mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-12.720, P+B+I *
 
Indemnisation – autorité de la chose jugée – étendue
« Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2018), que par requête du 21 avril 2015, M. X a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions afin d’obtenir la réparation de ses préjudices consécutifs à des blessures subies à l’occasion de ses fonctions de policier alors qu’il poursuivait un cyclomoteur dont le conducteur n’avait pas observé l’arrêt imposé par un feu rouge fixe ;
Ayant relevé que les blessures subies étaient la conséquence de la chute purement accidentelle de M. X au cours de sa tentative d’interpellation du conducteur du scooter qui s’enfuyait, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’existait pas de lien de causalité direct et certain entre ces blessures et le refus d’obtempérer et que le préjudice subi ne résultait donc pas de faits présentant le caractère matériel d’une infraction ».
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-26.137, P+B+I *
 
Saisie – confiscation – en valeur – requalification
« Sur la base d’un signalement Tracfin, le procureur de la République a diligenté une enquête des chefs d’abus de confiance, abus de biens sociaux, corruption, blanchiment, faux et usage de faux, contre Mme A. X, maire de Saint Georges d’Orques, en charge des personnes âgées et directrice de l’association « Foyer Notre Dame du Bon Accueil ».
Les investigations ont montré que, par décision conjointe de l’agence régionale de santé et du conseil départemental de l’Hérault, il a été accordé à l’association « Foyer Notre Dame du Bon Accueil », qui disposait depuis sa création de l’autorisation de gérer un établissement de santé pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’autorisation de reconstruction et d’extension de cet EHPAD offrant 30 lits supplémentaires, soit 64 lits au total.
Les investigations ont révélé l’existence de deux versements suspects : d’une part, le 29 juillet 2015, un versement d’une somme de 840 000 euros par GDP, propriétaire du terrain nécessaire à la construction, à la société Tao Immobilier, gérée par Mme X... et son fils, est intervenu aux termes d’un accord en vertu duquel Mme X... s’était engagée à obtenir la démission de la présidente et de la trésorière de l’association « Notre dame du Bon accueil » , respectivement sa mère et sa sœur, ainsi que l’agrément des nouveaux membres issus de GDP Vendôme, d’autre part, le 18 août 2015, un versement de la somme de 1 560 000 euros a été effectué par la SCI Océane Horizon à la société Saint Gabriel, créée le 10 juillet 2015 et présidée par Mme X..., associée à hauteur de 61 % des parts, le reste étant réparti entre les autres membres de la famille de Mme X... et cette dernière sous forme de plusieurs chèques.
Selon les enquêteurs, le protocole du 26 mai 2015 signé entre les sociétés Tao Immobilier, et GDP et la convention d’apporteur d’affaires du 11 mai 2015, signée entre Mme X. et la SCI Océane Horizon, paraissent n’avoir d’autre but que de rétribuer les interventions de Mme X visant à permettre à la société GDP de prendre le contrôle de la gestion de l’EHPAD par l’intermédiaire de la société Dolca Création, sa filiale, sans mise en concurrence ni procédure d’agrément.
L’analyse des comptes bancaires de Mme X et de M. Y, gérant de la société Océane Horizon et père de la fille de Mme X, des sociétés Océane Horizon, Tao Immobilier et Saint Gabriel, ces deux dernières étant sans réalité sociale, a permis d’évaluer le préjudice a minima à hauteur de la somme de 2 400 000 euros.
Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont saisi, le 8 février 2018, les comptes bancaires de Mme X., à hauteur de 25 620,74 euros, de M. Y, à hauteur de 124 000 euros, et des sociétés Saint Gabriel, à hauteur de 13 932,60 euros, et Océane Horizon, à hauteur de 426 000 euros, ainsi que deux comptes bancaires de la société Tao Immobilier, à hauteur de 134 000 euros.
Le 14 février suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de ces six saisies en valeur d’un montant total de 1 307 000 euros.
Quatre de ces ordonnances ont été frappées d’appel et confirmées par arrêt de la chambre de l’instruction du 21 juin 2018.
Le 5 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention a également maintenu la saisie en valeur, à hauteur de 840 000 euros, d’un compte bancaire de la société GDP, opérée par procès-verbal du 28 juin 2018.
La société GDP a interjeté appel de cette décision.
 
Pour confirmer la décision autorisant le maintien de la saisie du compte bancaire de la société GDP à hauteur de la somme de 840 000 euros, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la décision querellée a été prise dans le strict respect du deuxième alinéa de l’article 706-154 du Code de procédure pénale, relève que, d’une part, la décision du juge des libertés et de la détention est fondée sur l’alinéa 9 de l’article 131-21 du Code pénal qui prévoit que la confiscation peut être ordonnée en valeur et être exécutée sur tous les biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, d’autre part, cette mesure peut consister à confisquer les sommes inscrites sur le compte ou les comptes saisis dont la valeur équivaut en tout ou partie à la valeur du produit généré par l’infraction, enfin, il appartient aux juges de s’assurer que le montant de la saisie en valeur ainsi pratiquée n’excède pas celui du produit des infractions pour lesquelles la personne est susceptible d’être poursuivie ou mise en examen.
Les juges ajoutent que la synthèse des éléments de la procédure laisse supposer que cette société est bien susceptible de se trouver directement impliquée comme auteur au moins de certains délits objet de l’enquête préliminaire, notamment en sa qualité de participant à un possible pacte de corruption, cette qualification s’entendant ici sous l’une de ses diverses acceptions telles que prévues par le Code pénal.
Ils relèvent que la saisie de la somme de 840 000 euros, nettement inférieure au solde du compte saisi qui s’élève à la somme de 38 284 059,83 euros, a été limitée au montant versé par la société GDP à la société Tao Immobilier comme produit de l’infraction et que l’atteinte portée par la saisie du compte bancaire de la société appelante à hauteur du même montant n’apparaît pas ainsi disproportionnée.
Ils considèrent que les saisies opérées par ailleurs à l’encontre de la SAS Tao Immobilier ne peuvent venir en déduction de ladite somme, l’ensemble des saisies maintenues n’excédant pas celui du produit des infractions évalué par les enquêteurs à la somme 2 400 000 euros correspondant au total des versements de 840 000 euros et de 1 560 000 euros et que le cumul des diverses saisies pénales ordonnées les 14 février 2018 et 5 juillet 2018 est d’un montant total de 2 126 000 euros.
La chambre de l’instruction conclut qu’une telle saisie pénale ne constitue qu’une mesure provisoire ayant pour objet de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d’être prononcée par la juridiction correctionnelle si celle-ci venait à être saisie de ces faits et que cette saisie ne bloque pas le fonctionnement du compte de dépôt ouvert au nom de la mise en cause, seul le montant retenu par le juge des libertés et de la détention devant être consigné à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) conformément à l’article 706-155 du Code de procédure pénal.
C’est à tort que la cour d’appel a retenu la saisie pratiquée comme une saisie en valeur du produit de l’infraction.
Cependant, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la somme de 840 000 euros constitue l’instrument de l’infraction de corruption active et que les conditions de confiscation de cet instrument prévues par le deuxième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal, et notamment, la propriété de ces fonds par la société GDP, étaient réunies au moment de la commission de l’infraction.
Il en résulte également que la saisie n’est pas disproportionnée au regard du droit de propriété eu égard à la gravité des faits et à la situation économique de la société titulaire du compte.
Il s’ensuit que la cassation n’est pas encourue, la question de la requalification de la saisie ayant été mise dans le débat ».
Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.818, P+B+I *
 

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 13 avril 2020
 
Source : Actualités du droit