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La semaine du droit de la responsabilité

Civil - Responsabilité
13/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la responsabilité, la semaine du 2 mars 2020.
Tramway – responsabilité – loi Badinter – lieu de l’accident
« les dispositions du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, régissant l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, sont applicables, selon l'article 1er de cette loi, aux victimes d'accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;
 
ayant relevé d'une part qu'au lieu de l'accident les voies du tramway n'étaient pas ouvertes à la circulation et étaient clairement rendues distinctes des voies de circulation des véhicules par une matérialisation physique au moyen d'une bordure légèrement surélevée afin d'empêcher leur empiétement, que des barrières étaient installées de part et d'autre du passage piétons afin d'interdire le passage des piétons sur la voie réservée aux véhicules, qu'un terre-plein central était implanté entre les deux voies de tramway visant à interdire tout franchissement, que le passage piétons situé à proximité était matérialisé par des bandes blanches sur la chaussée conduisant à un revêtement gris traversant la totalité des voies du tramway et interrompant le tapis herbeux et pourvu entre les deux voies de tramway de poteaux métalliques empêchant les voitures de traverser mais permettant le passage des piétons, et retenu d'autre part que le point de choc ne se situait pas sur le passage piétons mais sur la partie de voie propre du tramway après le passage piétons, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que l'application de la loi du 5 juillet 1985 était exclue dès lors que l'accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvo
i »
 
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-11.411, P+B+I
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 13 avril 2020.
 
FIVA – indemnisation – reconnaissance
« Il résulte de l’article 2240 du Code civil que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu’au créancier concerné par cette reconnaissance.
 
La cour d’appel ayant relevé, d’une part, que Mmes K O et B n’avaient pas été « parties » aux demandes d’indemnisation des consorts M ayant abouti à l’offre du FIVA du 22 juillet 2010 puis aux offres subséquentes, et d’autre part que le FIVA ne s’était jamais reconnu débiteur à leur égard, en a exactement déduit que les premières demandes d’indemnisation formées par Mmes K O et B le 30 novembre 2017, après l’expiration du délai de prescription le 22 novembre 2016, étaient irrecevables.
Le moyen n’est donc pas fondé 
».
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-15.406, P+B+I
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 13 avril 2020.
 
Source : Actualités du droit