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Précisions sur les conditions de recevabilité de la requête en relèvement

Pénal - Procédure pénale
29/01/2020
Les conditions de recevabilité de la demande en relèvement d’une interdiction du territoire énoncées à l’article L. 541-2 du Ceseda, doivent être remplies depuis le dépôt de la requête jusqu’au moment où celle-ci est examinée par la juridiction saisie.
 
À la suite d’une condamnation des chefs d’outrages, menaces de mort, apologie du terrorisme, exhibition sexuelle, vol et contrefaçon de chèque d’une peine d’emprisonnement de dix mois et d’une interdiction définitive du territoire français, un requérant saisit la juridiction pénale d’une requête en relèvement.
 
La Cour d’appel de Caen a rejeté sa demande et l’a déclaré irrecevable. Le requérant conteste cet arrêt car il était détenu au moment où la cour d’appel a statué. Il se pourvoit donc en cassation en soutenant que la Cour d’appel de Caen a violé les dispositions de l’article L. 541-2 du Ceseda en considérant qu’à la date de l’examen de sa requête par la juridiction d’appel, les conditions de recevabilité n’étaient pas réunies.
Il faut rappeler les dispositions de l’article L. 541-2 du Ceseda. Pour qu’une requête en relèvement soit examinée par une juridiction pénale, le ressortissant étranger doit résider hors de France. Toutefois, l’article prévoit deux dérogations : ce principe ne s’applique pas « pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme » et si l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.
 
La chambre criminelle constate que la cour d’appel de Caen a déclaré la requête irrecevable car le requérant résidait en France et était libre. N’étant pas assigné à résidence, il ne répondait pas aux exceptions de l’article L. 541-2 du Ceseda.
Pour la Haute juridiction, la juridiction d’appel a donc fait une exacte application de l’article précité. Et elle apporte une précision importante relative au point de départ de la requête : « les conditions de recevabilité de la demande en relèvement d’une interdiction du territoire […] » prévues par l’article L. 541-2 du Ceseda, « doivent être remplies depuis le dépôt de la requête jusqu’au moment où celle-ci est examinée par la juridiction saisie ».
 
Source : Actualités du droit