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La semaine du droit des entreprises en difficulté

Affaires - Commercial
28/10/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des entreprises en difficulté, la semaine du 21 octobre 2019.
Déclaration des créances – péremption de l'instance – interruption
« Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du Code de commerce et les articles 386 et 392 du Code de procédure civile ;
Selon l’arrêt attaqué, que la société Deloitte et associés a assigné la société Go On Media en paiement de factures d’honoraires le1er juillet 2013 ; que cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par un jugement du 11 juillet 2013, la société Deloitte et associés a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la société BTSG 2, désignée mandataire judiciaire ; que l’affaire devant le tribunal a fait l’objet d’un retrait du rôle le 25 mars 2015 ; que le juge-commissaire a, par une ordonnance du 15 septembre 2015, constaté qu’une instance était en cours ; que le 6 janvier 2016, la société Deloitte et associés a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire et demandé la fixation de sa créance à la procédure collective de la société Go On Media ; que cette dernière a opposé la péremption de l’instance;
Pour rejeter la demande de péremption d’instance, l’arrêt, interprétant une lettre adressée le 16 juillet 2015 au mandataire judiciaire par la société Deloitte et associés, visant à lui transmettre des pièces dans le cadre de la procédure en paiement, retient que la volonté de poursuivre cette instance était caractérisée à cette date, interrompant le délai de péremption, de sorte que, lors de l'intervention forcée du mandataire judiciaire, effectuée le 6 janvier 2016, le délai de deux ans prévu à l'article 386 du Code de procédure civile pour la péremption d'instance n'était pas expiré ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le créancier, qui avait déclaré sa créance le 31 juillet 2013, interrompant ainsi le délai de péremption, avait, en appelant en cause dans ce délai le mandataire judiciaire, accompli toutes les diligences nécessaires à la reprise régulière de l’instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-10.700, P+B*


Demande en paiement – règle d’interdiction des poursuites
« Vu l’article L. 622-21 du Code de commerce ;
Pour confirmer l’ordonnance ayant fait droit aux demandes du bailleur tendant à la condamnation de Monsieur X au paiement de sommes d’argent dues antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, l’arrêt retient que, si aucune reprise d’instance n’est intervenue dans les conditions énoncées par l'article L. 622-22 du Code de commerce, l’ordonnance ne saurait être déclarée non avenue, dès lors que le mandataire judiciaire ne l’a pas contestée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l'instance en référé tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, fût-ce au titre d’une créance personnelle du débiteur, n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé, la cour d’appel a violé celui-ci »
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-14.823, P+B*

Liquidation judiciaire – entrepreneur individuel à responsabilité limitée – erreur sur la désignation du débiteur
« Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 2018), que Monsieur X a, par une déclaration déposée le 30 octobre 2012 au registre de l’agriculture, affecté une partie de son patrimoine à son activité d’éleveur de chevaux pour l'exercice de laquelle il a utilisé une dénomination comprenant les termes "EIRL Borne les écuries du bois Clos” ; que par acte notarié du 25 avril 2013, il a affecté un bâtiment à usage agricole à son activité professionnelle sans le faire publier ; que, par jugements des 26 février et
29 juin 2015, Monsieur X a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la société MJ Synergie étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a assigné Monsieur X en inopposabilité à la procédure de l’affectation du bâtiment agricole et en réunion de ses patrimoines
(…) Mais en application de l’article L. 680-2 du Code de commerce, lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à VI du livre VI de ce code doivent être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté ; que ces règles s’appliquent quand bien même le jugement d’ouverture et sa mention au BODACC ne précisent pas qu’ils ne visent que les éléments du seul patrimoine affecté en difficulté ; que l’arrêt constate que la société MJ Synergie a été désignée liquidateur de Monsieur X et que ce dernier était personnellement immatriculé au registre agricole sous le même numéro que l’établissement auquel il avait affecté une partie de son patrimoine ; que la cour d’appel en a exactement déduit que l’erreur commise sur la désignation du débiteur dans les jugements de redressement et de liquidation judiciaire, résultant de la particularité du statut d’EIRL n’affectait pas la capacité à agir du liquidateur de Monsieur X à raison de son activité professionnelle ; que le moyen n’est pas fondé »
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-19.952, P+B*

Liquidation judiciaire – faillite personnelle – faits antérieurs – jugement d’ouverture
 « Vu les articles L. 653-4, 5 et R. 621-4 du Code de commerce ;
Seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ;
Selon l'arrêt attaqué, que la société SN DST transports a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2010, la société X étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a assigné certains de ses dirigeants de droit et de fait en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;
Pour prononcer la faillite personnelle de Monsieur X, l'arrêt retient à l'encontre de celui-ci un détournement de l'actif de la société le 5 octobre 2010 à 8 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés à Monsieur X ayant eu lieu le jour même de l'ouverture de la procédure collective, ils étaient nécessairement postérieurs à celle-ci, dès lors que le jugement d'ouverture prend effet le jour de son prononcé à 0 heure, la cour d'appela violé les textes susvisés »
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-12.181, P+B*


Plan de redressement – rejet – appel
 « Il est soutenu que le pourvoi n'est pas recevable en application de l'article L. 661-6, III du Code de commerce qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation contre les décisions arrêtant un plan de cession, sauf excès de pouvoir ;
Mais l'article L. 661-1, 6o du Code de commerce ouvre au débiteur tant l'appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l'arrêté d'un plan de redressement ; que la société Eugenia gestion est dès lors recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement qui a, à la fois, rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession
(…) Mais d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 661-6, 2o et 3o du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 24 décembre 2012, que lorsque dans un même jugement, le tribunal rejette un plan de redressement et arrête un plan de cession, l'appel de cette décision, ouvert au débiteur tant en application de l'article L. 661-1, 6 du Code de commerce, que de l'article L. 666-1, III du même Code, doit néanmoins être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; qu'ayant constaté que le jugement qui avait rejeté le plan de redressement proposé par la société Eugenia gestion avait également arrêté un plan de cession de ses actifs au profit de la société Clinéo, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel de ce jugement était soumis à la procédure à jour fixe ;
Et, d'autre part, qu'est irrecevable l'appel formé selon une modalité différente de celle prévue par la loi ; qu'ayant relevé que la société Eugenia gestion n'avait pas recouru aux formes prévues aux articles 917 à 925 du Code de procédure civile, comme l'article R. 661-6, 3o du Code de commerce lui en faisait l'obligation, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel n'était pas recevable »
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-17.926, P+B+I*
 
Déclaration de créance au passif du débiteur principal – caution – interruption de la prescription
 « Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2017), que, par un acte notarié du 3 avril 1996, la société Euralliance a consenti à la société Cogefina immobilier et finances (la société) un prêt, garanti par le cautionnement solidaire de M. Del Zappo et par le nantissement d’un contrat d’assurance vie ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 2 juin 1998 puis en liquidation judiciaire le 8 décembre 1998 ; que la société Fortis, venant aux droits de la société Euralliance, a déclaré sa créance ; que la société Ageas France, venant aux droits de la société Fortis, a assigné la caution en paiement
(…)
Mais la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ; que selon l’article L. 622-30 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif ; qu’il en résulte que la loi a prévu un terme à la liquidation judiciaire ; que la prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt particulier de la caution, dès lors que son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; que toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d’office de celui-ci aux fins de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que dès lors, l’interruption de la prescription à l’égard de Monsieur X n’ayant pas pour effet de l’empêcher de prescrire contre la société Ageas, ni de le menacer d’une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause, la cour d’appel, qui a retenu que l’effet interruptif de la prescription s’était prolongé jusqu’à la clôture de la procédure, a fait une juste application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes de sécurité juridique et d’égalité des armes en déclarant recevables les demandes de la société Ageas ; que le moyen n’est pas fondé
»
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 17-25.656, P+B*

Déclaration de créance au passif du débiteur principal – caution – interruption de la prescription
« Mais en premier lieu, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ; que selon l'article L. 621-95 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture d'un redressement judiciaire, en cas de cession totale de l'entreprise, après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs du débiteur non compris dans le plan ; qu'il en résulte que la loi a prévu un terme au redressement judiciaire après adoption d'un plan de cession, remplissant l'un des objectifs d'intérêt général de la procédure que constitue l'apurement du passif ; que la prolongation du redressement judiciaire du débiteur principal tant que le prix de cession n'est pas payé et que tous les actifs non compris dans le plan ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution, dès lors que son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le cours de la prescription s'était trouvé immédiatement interrompu, à l'égard de la société et de Monsieur X, par l'effet de la déclaration de la créance au passif de la société effectuée par la société Crédipar, le 8 novembre 2002, et constaté que la clôture du redressement judiciaire de la société n'était pas intervenue au jour de l'assignation en paiement de la caution, le 31 janvier 2013, l'arrêt retient que cette absence de clôture dans ce délai n'a pas pour conséquence de rendre imprescriptible la créance de la société Crédipar, d'autant que toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d'office de celui-ci aux fins de clôture d'une procédure de redressement judiciaire après l'adoption d'un plan de cession ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'interruption de la prescription à l'égard de Monsieur X n'avait pas pour effet de l'empêcher définitivement de prescrire contre la société Crédipar ni de le menacer d'une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause, la cour d'appel a fait une juste application de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de sécurité juridique en déclarant recevable l'action de la société Crédipar »
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-16.515, P+B*


Plan de cession – débiteur – appel
« Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2017, pourvoi no 16-12.544) que, les 14 avril 2015 et 23 février 2016, la société Aux Délices de la tour (la société ADT), exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société MJ Synergie étant désignée liquidateur ; que, par un jugement du 14 décembre 2015, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société ADT au profit de la société Boulangerie pâtisserie Febre ; que la société ADT a relevé appel de ce jugement
Mais si cette chambre a jugé, le 12 juillet 2017, que le débiteur était, en raison de sa seule qualité, recevable à former appel du jugement qui arrête le plan de cession de son entreprise, sans qu'il y ait lieu de vérifier, en outre, l'existence de son intérêt propre, cette jurisprudence, non suivie par l’arrêt attaqué, a en outre soulevé des controverses doctrinales, justifiant sa réévaluation ; qu'en effet, si l'article L. 661-6, III, du Code de commerce accorde au débiteur le droit de former appel, en vue de sa réformation, du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de son entreprise, mettant ainsi fin à toute difficulté quant à la qualité du débiteur à agir, ce texte n'exclut pas pour autant que, conformément à la règle de droit commun énoncée par l'article 546, alinéa 1, du Code de procédure civile, le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel ; qu'ayant retenu que la société ADT n'avait proposé aucun plan de redressement, ne s'était pas, non plus, opposée à la cession de l'entreprise et que les seuls intérêts soutenus à l'appui de l'appel étaient ceux de son dirigeant, en raison des cautionnements qu'il avait souscrits, et d'un candidat repreneur évincé, tous deux étant irrecevables à former un tel recours, la cour d'appel n'a pas, en déclarant l'appel de la société ADT irrecevable faute d'intérêt, commis d'excès de pouvoir, de sorte que le pourvoi n'est pas recevable »
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-21.125, P+B+I*
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 28 novembre 2019
 
 
 
Source : Actualités du droit