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Forme du congé donné par le preneur

Civil - Immobilier
24/10/2019
Le preneur à bail commercial a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Aux termes de l’article L. 145-4 du Code de commerce, « le preneur (d’un bail commercial) a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire ».
L’article L. 145-9 du même code précise, quant à lui, que le bailleur qui souhaite donner congé à son locataire, doit le faire « par acte extrajudiciaire ».

La Cour de cassation vient de rappeler ce principe, pourtant assez clair, aux juges du fond.

Le 1er septembre 2010, une société, locataire principale de locaux à usage commercial, en a sous-loué une partie à une autre société. Par lettre recommandée du 18 février 2016, celle-ci lui a donné congé pour l’échéance triennale du 1er septembre 2016.

Ce congé a été déclaré nul par les juges du fond. En effet, selon eux, le congé visant à mettre un terme à un bail commercial ne peut être délivré par le preneur que dans les délais et suivant les modalités prévues par l’article L. 145-9 du Code de commerce qui, dans sa version applicable au 16 février 2016 et issue de la loi du 6 août 2015, imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaire.

La Cour de cassation les censure au visa des articles L. 145-4 et L. 145-9 précités du Code de commerce : « En statuant ainsi, alors que l’article L. 145-4, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confère au preneur la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application ».

Sur le congé du preneur, v. Le Lamy Baux commerciaux, n° 225-29.
Source : Actualités du droit