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Aménagement de peine : oui pour les condamnés libres récidivistes, mais sous conditions

Pénal - Procédure pénale, Peines et droit pénitentiaire
23/10/2019
Un aménagement de peine peut être accordée aux condamnés libres en état de récidive légale. Pour autant, la Cour de cassation rappelle que l’emprisonnement prononcé ou le reliquat de peine à subir doit être égal ou inférieur à un an.
Le prévenu a été condamné à plusieurs reprises. Une première fois à six mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative d’escroquerie et dénonciation mensongère, peine révoquée par le tribunal correctionnel ultérieurement. Une deuxième à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence suivie d’une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours. Puis une autre fois, à dix mois d’emprisonnement pour tentative d’escroquerie en récidive et destruction du bien d’autrui.
 
Il est précisé que « compte tenu du crédit de peine qui lui a été octroyé à hauteur de soixante-dix jours et des vingt-huit jours de détention provisoire subis dans le cadre des poursuites exercées des chefs d’escroquerie en récidive et destruction, le reliquat de peine de ces trois condamnations restant à exécuter a été fixé à quinze mois et vingt-deux jours d’emprisonnement ».
 
L’avocat du condamné sollicite un aménagement de peine sous forme de libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique. Le juge de l’application des peines fait droit à cette demande, sur le fondement des articles 723-7 et 729 du Code de procédure pénale. Le ministère public interjette appel, soutenant que le condamné libre, en état de récidive, doit accomplir une durée d’emprisonnement supérieure à un an.
 
Néanmoins, la Cour d’appel précise que « la procédure de mise à exécution simplifiée des peines, prévue par les dispositions de l’article 723-15 du Code de procédure pénale, n’est pas exclusive de la saisine du juge de l’application des peines aux fins d’octroi d’une mesure d’aménagement prise sur le fondement des dispositions des articles 723-7 et 729 du Code de procédure pénale dès lors que ces dispositions qui s’inscrivent dans le chapitre II relatif à l’exécution des peines ne font aucune distinction entre les condamnés libres ou détenus et n’imposent aucun seuil, si ce n’est celui d’un an s’agissant de la durée maximum de la période de placement sous surveillance électronique ».  
 
Après un pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Lyon, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt. Elle rappelle le principe se dégageant de l’article 723-15 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-896 du 15 août 2014, selon lequel « un aménagement de peine ne peut être accordé aux condamnés libres en état de récidive légale que lorsque l’emprisonnement prononcé ou le reliquat de peine à subir est égal ou inférieur à un an ».
 
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié l’article 723-15 du Code de procédure pénale. La nouvelle rédaction de l’article prévoit que, si la peine n’a pas été aménagée et si un mandat de dépôt n’a pas été décerné, le juge de l’application des peines doit aménager la peine si elle est inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement. En effet, l’article prévoit que par principe, « elle doit faire l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur ».
Pour les peines comprises entre six mois et un an, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, « d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieure, d’un placement sous surveillance électronique ou de la conversion prévue à l’article 747-1 ».
Ces dispositions entreront en vigueur le 24 mars 2020.
Source : Actualités du droit