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"Salles de shoot" et politique pénale

Pénal - Procédure pénale, Droit pénal spécial
Public - Santé
01/08/2016
Par circulaire du 13 juillet 2016, la Chancellerie présente ses préconisations de politique pénale relativement aux salles de consommation à moindre risque, communément appelées "salles de shoot", créées par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (JO 27 janv.) relative à la modernisation de notre système de santé (C. santé publ., art. L. 3411-6 à L. 3411-10 ; voir également : Arr., 22 mars 2016, NOR : AFSP1601434A, JO 25 mars, portant approbation du cahier des charges national relatif à l’expérimentation d’espaces de réduction des risques par usage supervisé, en annexe de la présente circualire).

Après quelques rappels d'ordre historique, la circulaire présente le dispositif (public concerné, règles d'usage des produits) et précise la responsabilité pénale des intervenants au dispositif :
  • immunité pénale des usagers du chef d'usage et de détention pour usage de produits stupéfiants ;
  • immunité pénale des intervenants médico-sociaux du chef de complicité d'usage illicite et de facilitation de l'usage illicite de stupéfiants, mais non du chef d'homicide ou de blessures involontaires ;
  • possibles poursuites pour atteintes involontaires de la personne morale gestionnaire de la salle, en causalité indirecte, "sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute grave à son encontre".

Il s'agit également de déterminer les adaptations de la politique pénale à mettre en oeuvre dans ou aux abords des salles, notamment en ce qui concerne la lutte contre la consommation de stupéfiants sur la voie publique et contre les trafics de stupéfiants impliquant et visant les usagers de la salle.

Dans ce cadre, la circulaire comporte des éléments relatifs à la résolution du concours d'infractions d'usage et de détention illicites de stupéfiants.
En application de l'adage specialia generalibus derogant, elle préconise de fonder les poursuites sur l'article L. 3421-1 du Code de la santé publique, au détriment de l'article 222-37 du Code pénal.
Dans ce contexte, la circulaire précise enfin que les précisions de la circulaire n° 69F389 du 8 décembre 1970, relative à la répression de l'usage illicite de stupéfiants, ainsi que de la circulaire n° 71-8 du 25 août 1971 relative à la prévention de la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage de stupéfiants sont toujours d'actualité.
Source : Actualités du droit