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Procédures civiles d’exécution : toujours plus d’électronique !

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
30/09/2019
Le déroulement des procédures de recouvrement simplifié des petites créances, de saisie-attribution et de saisie-conservatoire des créances devrait être accéléré grâce à l’utilisation accrue des transmissions électroniques. La procédure d’expulsion est également modifiée.
Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. - En application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (de nature contractuelle et dont le montant est inférieur ou égal à 4 000 €) pourra être engagée par un message électronique au lieu et place de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CPC exéc., art. R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7, mod.).

Ces dispositions s'appliqueront aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020.

Saisie-attribution et saisie conservatoire des créances. – Le décret du 26 septembre 2019 précise, pour les procédures de saisie-attribution et de saisie conservatoire des créances, que lorsque l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives requises. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification. En cas d’impossibilité de transmission par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l‘accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (CPC exéc., art. R. 211-4 et R. 523-4, mod.).

Les dispositions relatives à la saisie-attribution s’appliquent immédiatement. Celles relatives à la saisie conservatoire des créances s'appliqueront aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 1er janvier 2021.

Expulsion. – Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, si des meubles ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion devra contenir, à peine de nullité, la sommation à la personne expulsée de retirer ses meubles, dans un délai deux mois (au lieu d’un mois), non renouvelable. Il mentionnera également que, si elle ne retire pas ses biens, ceux-ci seront réputés abandonnés, sauf – nouveauté du décret – les papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice (CPC exéc. art. R. 433-1 et R. 433-2, mod.).
L'audience systématique devant le juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles de la personne expulsée, lorsqu'elle ne les a pas retirés après l'expulsion, est supprimée. Mais la personne expulsée garde la possibilité de saisir le juge de l’exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion. Elle suspend le délai de deux mois au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés. L'huissier de justice pourra être entendu à l'audience sur cette contestation (CPC exéc. art. R. 433-3, mod.).

Ces dispositions s'appliqueront aux procédures d'expulsion dans lesquelles le procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux aura été établi à compter du 1er janvier 2020.
Source : Actualités du droit