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Aménagements légers en zone littorale : le décret est publié

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
23/05/2019
Un décret du 21 mai 2019 précise la liste et les caractéristiques des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables et caractéristiques du littoral.
Si le Code de l’urbanisme entend préserver les espaces remarquables ou caractéristiques et milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (C. urb., art. L. 121-23 et s.), il autorise toutefois, sous conditions, l’implantation d’aménagements légers (C. urb., art. L. 121-24).

La loi Élan (L. nº 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 45, I, JO 24 nov.) a modifié ces dispositions. L’article L. 121-24 précité prévoit désormais que « des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site ». Le caractère limitatif de cette liste est affirmé (sur la position contraire du Conseil d’État, v. notre actualité Littoral : consultation sur l’implantation d’aménagements légers). Par ailleurs, pour ces projets d’aménagement, soumis préalablement à leur autorisation à enquête publique, l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit être recueilli.

Le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 (JO 22 mai) précise la liste et les caractéristiques des aménagements légers pouvant autorisés dans les espaces remarquables et caractéristiques du littoral.

Il affirme, tout d’abord, le caractère limitatif de la liste des aménagements légers pouvant être implantés dans ces espaces, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Il complète ensuite la liste des aménagements autorisés visés à l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme. Sont désormais autorisés :
  • lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration ;
  • à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ;
  • les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Le décret précise enfin que les réfections des bâtiments existants et extensions limitées des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Pour aller plus loin sur la préservation des espaces naturels et paysages remarquables, v. Le Lamy Droit immobilier 2018, n° 586.
Source : Actualités du droit