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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
13/05/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 6 mai 2019.
 
Mise en liberté – détermination de la juridiction compétente – jour du dépôt de la demande
« Vu l'article 148-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale
13. Aux termes de ce texte, en cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté. Il s’en déduit que la détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la demande de mise en liberté.
 14. Pour annuler le jugement du tribunal ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur la demande de mise en liberté présentée par X et ordonner la mise en liberté de l’intéressé, faute d’une décision du tribunal dans le délai légal de dix jours, après avoir retenu que, l’intéressé ne s’étant trouvé dans aucun des cas d’appel de l’ordonnance de renvoi, celle-ci était définitive à son égard, l’arrêt énonce que le tribunal était compétent pour connaître de sa demande.
 15. En se déterminant ainsi, alors qu’à la date à laquelle la demande de mise en liberté a été présentée, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal n’était pas définitive et que cette juridiction n’était pas compétente pour en connaître, peu important qu’un éventuel appel de cette ordonnance formé par le demandeur fût dénué de chance de succès, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe précédemment rappelé.
 16. La cassation est par conséquent encourue. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi »
 Cass. crim., 7 mai. 2019, 19-81.366, P+B+I*


QPC – liberté d’expression – perquisition
« La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
“L'article 56-2 du Code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit telles la liberté d'expression, la libre communication des pensées et des opinions, la garantie des droits, le droit à un procès équitable et le droit au recours effectif devant une juridiction ?”
La question a été présentée devant le juge des libertés et de la détention saisi, en application de l’article 56-2 du Code de procédure pénale, de la contestation d’une saisie, formée par une personne présente lors d’une perquisition effectuée au cours d’une instruction pénale ; qu’elle a été transmise directement par ce magistrat à la Cour de cassation, sans que la chambre de l’instruction en soit saisie conformément aux articles 23-1, alinéa 3, de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 49-22 du Code de procédure pénale »
Cass. crim., 7 mai. 2019, 19-90.011, P+B+I*

Principaux éléments à charge – caractérisation – culpabilité
« Les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de X concernant ces faits, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article
365-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis »
 Cass. crim., 9 mai. 2019, 18-82.885, P+B+I*

Supplément d’information – chambre de l’instruction – appréciation souveraine
Cass. crim., 9 mai. 2019, 18-81.743, P+B+I*
«l’opportunité d’ordonner un supplément d’information est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine de la chambre de l’instruction qui échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation, dès lors qu’il a été répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire déposé ;
Que, dés lors, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa septième branche comme n’ayant pas été présenté devant la chambre de l’instruction, doit être écarté »
Cass. crim., 9 mai. 2019, 18-81.743, P+B+I*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 juin 2019.
 
 
 

 
Source : Actualités du droit