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Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel du texte (v. sur cette loi, Proposition de loi « anticasseurs » : adoption définitive d’un texte critiqué, Actualités du droit, 13 mars 2019).
Pour mémoire étaient déférés :
Au vu de la portée de l’interdiction, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, les Sages ont estimé que « le législateur a porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée ». Le Conseil constitutionnel relève en effet que :
En revanche, précisons que l’interdiction de participer à des manifestations pourra être prononcée par l’autorité judiciaire dans deux hyptothèses :
Loi anticasseurs : l’interdiction administrative de manifester contraire à la Constitution
Pénal - Droit pénal général, Procédure pénale
04/04/2019
Dans une décision très attendue, rendue le 4 avril 2019, le Conseil constitutionnel a censuré l’interdiction administrative de manifester.
Pour mémoire étaient déférés :
- l'article 2 relatif aux fouilles de sacs et de véhicules dans les manifestations et à leurs abords ;
- l'article 3 relatif à l’interdiction administrative de manifester sur la voie publique et à l’interdiction de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'un mois ;
- l'article 6 relatif au délit de dissimulation volontaire du visage sans motif légitime ;
- l'article 8 relatif aux obligations auxquelles peut être soumise une personne placée sous contrôle judiciaire, dont l’obligation de ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.
Ce que prévoyait l’article 3
Cet article aurait permis aux préfets de prononcer des interdictions de manifester, pour une durée d’un mois, à l’encontre des personnes constituant « une menace d’une particulière gravité pour l’autorité publique ».
Il se serait appliqué aux individus qui, dans le cadre de précédentes manifestations, auraient commis :
– des atteintes graves à l’intégrité physiques des personnes ;
– des dommages importants aux biens ;
– un acte violent.
Cet article aurait permis aux préfets de prononcer des interdictions de manifester, pour une durée d’un mois, à l’encontre des personnes constituant « une menace d’une particulière gravité pour l’autorité publique ».
Il se serait appliqué aux individus qui, dans le cadre de précédentes manifestations, auraient commis :
– des atteintes graves à l’intégrité physiques des personnes ;
– des dommages importants aux biens ;
– un acte violent.
Au vu de la portée de l’interdiction, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, les Sages ont estimé que « le législateur a porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée ». Le Conseil constitutionnel relève en effet que :
- « le législateur n'a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l'occasion de cette manifestation » ;
- qu' « il n'a pas davantage imposé que la manifestation visée par l'interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages. En outre, l'interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences » ;
- qu' « enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d'une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction ».
En revanche, précisons que l’interdiction de participer à des manifestations pourra être prononcée par l’autorité judiciaire dans deux hyptothèses :
Source : Actualités du droit