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Meublé de tourisme : responsabilité du propriétaire pour non-déclaration du changement d’usage

Civil - Immobilier
Public - Droit public général
02/08/2018
Dans un arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation rend sa première décision en matière de « meublés de tourisme » (définis à l’article D. 324-1 du Code du tourisme) depuis l’entrée en vigueur des dispositions encadrant ces locations touristiques de courte durée, issues de la loi ALUR du 24 mars 2014.
En l’espèce, le propriétaire d’un appartement à usage d’habitation avait donné son logement en location meublée à une société spécialisée dans l’hébergement touristique et de courte durée, avec une autorisation expresse pour sous-louer ce logement de manière temporaire. La société en question avait mis en ligne des annonces sur plusieurs sites de location touristique de courte durée, de sorte que le logement était loué de manière répétée sur de courtes durées à une clientèle de passage.

Pour rappel, l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitat impose aux propriétaires de locaux à usage d’habitation d’obtenir une autorisation préalable en cas de changement de destination du bien. Les locations réalisées par la société méconnaissaient ces dispositions, car le propriétaire n’avait pas demandé l’autorisation nécessaire pour ce changement d’usage. Le procureur de la République a donc assigné le propriétaire en paiement d’une amende civile, sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code.

Pour sa défense, le propriétaire invoquait le fait qu’il n’avait pas procédé lui-même aux mises en location litigieuses sur les sites internet et qu’il n’avait donné aucune autorisation à la société pour y procéder dans des conditions contraires à la loi. La cour d’appel retenait cependant que la « connaissance de cause » du propriétaire, découlant de l’autorisation qu’il avait donnée à la société pour sous-louer de manière temporaire le logement, excluait toute exonération de sa responsabilité dans les locations litigieuses.

Le propriétaire porte l’affaire devant la Cour de cassation, afin qu’elle détermine si le fait qu’il n’ait pas procédé lui-même aux locations de courte durée peut l’exonérer de sa responsabilité. La cour répond par la négative et rejette son pourvoi. Elle retient que c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé qu'une telle location en connaissance de cause ne pouvait affranchir le propriétaire de la responsabilité qu'il encourait en qualité de propriétaire.

Ainsi, bien qu’il n'ait pas procédé lui-même à la mise en location du meublé de tourisme, le propriétaire d’un local à usage d’habitation, qui a autorisé une société à sous-louer sans demander l’autorisation préalable requise, reste responsable des locations litigieuses en découlant et s’expose à une amende civile, conformément aux textes en vigueur.
Source : Actualités du droit