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Caducité de l’article 905-1 : quand la réforme de l’appel se heurte au droit au juge

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
16/07/2018
Dans le cadre du circuit court, la Cour de cassation est d’avis que l’obligation de notification de la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité.
Les nouvelles règles régissant le procès en appel ont été profondément remodelées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (D. n° 2017-891, 6 mai 2017, JO 10 mai) et ont suscité critiques et interrogations particulièrement au regard des nouveaux délais et sanctions instaurés. Ceci, notamment dans le cadre du « circuit court », qui se heurtent, pour la première fois, aux garanties issues du droit à un procès équitable.

Rappelons que, dans le cadre du « circuit court », l’article 905-1, alinéa 1er du Code de procédure civile, créé par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (précité), prévoit que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, signifier la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe. Si l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il doit être procédé par voie de notification entre avocats.
Et l’enjeu est de taille, puisqu’en application de l’alinéa 3 de l’article 911-1 du même code, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

La doctrine et les praticiens n’ont pas manqué de souligner qu’un cas de figure n’est pas explicitement réglé par ces dispositions : la question se pose de savoir si la déclaration d’appel doit ou non être notifiée à l’avocat de l’intimé dans un délai déterminé lorsque ce dernier a constitué avocat entre l’avis de fixation à bref délai et l’expiration du délai de dix jours.
Dans l’affirmative, comme s’en enquérait le président de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens dans le cadre de la saisine pour avis de la Cour de cassation, quels seraient alors la durée et le point de départ du délai ouvert à l’appelant pour notifier la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé ? L’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat constitué par l’intimé, dans le délai de dix jours, entraînerait-elle la caducité de la déclaration d’appel ?

Après avoir rappelé la teneur des dispositions applicables, la deuxième chambre civile explique que l’obligation faite à l’appelant, par les articles 902 et 905-1 du Code de procédure civile, de signifier cette déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite du premier avis du greffe. Ceci, afin de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l’intimé ne puisse être jugé qu’après avoir été entendu ou appelé. C’est également la raison pour laquelle l’acte de signification de la déclaration d’appel doit rappeler que faute pour l’intimé de se constitue dans les quinze jours suivant cet acte, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables (CPC, art. 905-1, al. 2). Ainsi, « une fois que l’intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d’appel est atteint ». Mais comme l’observe la Cour, l’article 905-1 n’impose pas que la notification de la déclaration d’appel entre avocats contienne d’autres informations, sachant, par ailleurs, que l’avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l’avocat de l’intimé, dès qu’il est constitué (CPC, art. 904-1 et 970).

Or, « dans ces conditions, sanctionner l’absence de notification entre avocats de la déclaration d’appel, dans le délai de l’article 905-1, d’une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l’appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l’instance d’appel à l’égard de l’intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l’appelant contre le même jugement à l’égard de la même partie (CPC, art. 911-1, al .3), constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
La deuxième chambre civile est donc d’avis qu’ « en application de l’article 905-1, alinéa 1 du Code de procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel ».
Source : Actualités du droit