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Copropriétés en difficulté : un relevé de forclusion pour les créanciers défaillants

Civil - Immobilier
16/01/2018
Les modalités d’exercice de l’action en relevé de forclusion ouverte aux créanciers d’un syndicat de copropriétaires en difficulté placé sous administration provisoire viennent d’être précisées.
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (JO 11 juill.) prévoit que les copropriétés en grande difficulté et placées sous administration provisoire peuvent bénéficier d’un plan d’apurement de leurs dettes (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-1 A et s.). Dans le cadre de ce plan, les créanciers du syndicat des copropriétaires doivent déclarer leurs créances à l’administrateur provisoire dans un délai de trois mois à compter de la publication d’un avis les invitant à le faire.
Pour les créanciers ‘ayant pu déclarer leur créance dans ce délai, en raison d’une défaillance qui n’est pas de leur fait, l’article 122 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (JO 28 janv.) a instauré une action en relevé de forclusion qui peut être exercée auprès du juge du tribunal de grande instance dans un délai de six mois à compter de l’avis précité (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-4, III).
 
Le décret du 8 janvier dernier en précise les modalités.
 
Ainsi, un nouvel article 62-18-1 est créé au sein du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (JO 22 mars). Il dispose que : « L’action en relevé de forclusion mentionnée au III de l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire.
Le président du tribunal statue en la forme des référés.
Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.
Le créancier déclare sa créance dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance le relevant de sa forclusion ».
 
Ce même décret précise également que désormais le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une requête en vue de la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires, que cette demande émane du syndic ou de l’administrateur provisoire en place ayant procédé à la désignation d'un syndic pour les copropriétés en étant dépourvues (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 62-2, mod.).

En outre, en vue de la liquidation des dettes, le président du tribunal de grande instance est saisi par requête en cas de demande émanant de l’administrateur provisoire, cette disposition n’étant auparavant pas prévue (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 62-11, IV, mod.).

Enfin, lorsque l’administrateur provisoire souhaite s’adjoindre les compétences d’un tiers, il est précisé que le président du tribunal de grande instance détermine les missions et les conditions de rémunération de ce tiers par ordonnance (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 62-10, mod.).
Source : Actualités du droit