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Investissements outre-mer dans les panneaux photovoltaïques : appréciation du fait générateur de la réduction d'impôt

Civil - Fiscalité des particuliers
11/01/2018
Le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du Code général des impôts est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. 

Telle est la solution rappelée par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 21 décembre 2017. En l'espèce le demandeur M. B., associé d'une société en participation portant sur l'acquisition de panneaux photovoltaïques a porté dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2010 le montant de la réduction d'impôt dont il pensait pouvoir bénéficier au titre de l'article 199 undecies B du Code général des impôts. L'administration fiscale remet en cause cette réduction en se prévalent de l'absence au 31 décembre 2010 de demande de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public d'électricité et d'attestation de conformité du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité.

Par suite le tribunal administratif de Paris rejette la demande de Monsieur B. de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal relative à la validité des attestations utilisées par l'administration fiscale pour fonder la reprise de la réduction d'impôt dont il avait entendu bénéficier. Le demandeur fait appel de ce jugement.

La cour administrative d'appel rejette la requête de Monsieur B., jugeant que s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir était celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date.

Par Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit