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Notification de conclusions de l'appelant à un avocat non constitué par l'intimé

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
05/10/2017
D’une part, la cour d'appel, ayant relevé qu'au jour de l'envoi, par l'avocat de la société appelante, de ses conclusions à l'avocat qui avait représenté la société intimée en première instance, ce dernier n'avait pas été constitué par l'intimé, la première branche, reposant sur le postulat que les conclusions de l'appelant avaient été notifiées à l'avocat constitué de l'intimé, manque en fait.
 
D'autre part, la cour d'appel, ayant retenu que la notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure concernée était affectée d'une irrégularité de fond même en l'absence de grief et se trouvait donc privée de tout effet, la deuxième branche, se prévalant des règles propres aux irrégularités pour vice de forme, est inopérante.
 
Ensuite, la cour d'appel n'avait pas à examiner si la production d'une télécopie adressée par l'avocat de l'intimée était de nature à établir que la notification des premières conclusions de l'appelante avait été faite une date précise, faute qu'une telle recherche lui ait été demandée.
 
Enfin, si la constitution par l'intimé d'un avocat, avant même l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis, adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité, devenue sans objet, les deux dernières branches, reprochant à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, sont rendues inopérantes par le rejet des autres critiques dirigées contre les motifs de l'arrêt tirés de la violation des articles 908 et 911 du Code de procédure civile.
 
Tels sont les enseignements d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2017.

Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit