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Renseignements transmis par les attachés de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques et fondement à la déclaration de culpabilité

Pénal - Procédure pénale
28/09/2017
Les renseignements transmis par les attachés de sécurité intérieure, réalisés en application des dispositions régissant l'organisation des services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, ne constituent pas des actes de police judiciaire et sont seulement destinés à guider d'éventuels actes d'investigation des autorités françaises, de sorte que ces éléments, le cas échéant soumis au débat contradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense, ne peuvent servir d'unique fondement à une déclaration de culpabilité.
Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2017.  En l'espèce, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire internationale aux autorités de la Chine aux fins de déterminer l'adresse de M. B. qui y réside, et de lui remettre une convocation pour être entendu en qualité de témoin en France. Deux notes ont été établies par des attachés d'ambassade sur M. B. et versées au dossier de la procédure. M. B. a alors déposé une requête en annulation de ces deux notes.

Pour rejeter l'exception de nullité présentée par le mis en examen, prise de ce que les deux notes en cause auraient contrevenu tant aux principes du contradictoire et des droits de la défense énoncés par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, qu'aux dispositions dudit code en matière d'entraide répressive internationale, ainsi qu'au décret n° 2007-1450 du 9 octobre 2007, la cour d'appel a relevé que c'est en raison du silence des autorités chinoises, saisies d'une commission rogatoire internationale ayant pour seul objet la remise d'une convocation à un témoin, que les deux attachés de sécurité intérieure français à Pékin, une fois obtenue l'adresse de M. B., ont rédigé les deux notes susvisées mentionnant que l'intéressé leur avait spontanément fait part de ses craintes et des motifs de ces dernières au cas où il serait entendu en qualité de témoin en France. Les juges ajoutent que les deux notes transmises, qui ne constituent pas des actes de police judiciaire et ne valent qu'à titre de simples renseignements, ne méconnaissent aucune formalité substantielle prévue par une disposition du Code de procédure pénale et ne portent pas atteinte aux exigences du procès équitable édictées par les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et préliminaire du Code de procédure pénale dès lors qu'elles seront soumises à la libre discussion des parties et ne sont pas des actes ou pièces annulables au sens de l'article 173 du Code de procédure pénale.

La Cour de cassation confirme la décision et ne retient aucune violation des textes susvisés.

Par Aziber Seïd Algadi

 
Source : Actualités du droit