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Contrôle des frais d'annulation demandés par les compagnies aériennes au regard de leur caractère abusif

Civil - Contrat
Transport - Air
10/07/2017
Les frais d’annulation demandés par les compagnies aériennes peuvent être contrôlés au regard de leur caractère abusif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 6 juillet 2017.
 
La liberté de tarification reconnue aux transporteurs aériens par le règlement n° 1008/2008/CE du 24 septembre 2008 sur l'exploitation des services aériens ne s'oppose pas à ce que l'application d'une réglementation nationale transposant la directive n° 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives puisse conduire à déclarer nulle une clause figurant dans des conditions générales de vente et permettant de facturer des frais de traitement forfaitaires distincts aux clients qui ont annulé leur réservation ou qui ne se sont pas présentés à un vol. À cet égard les règles générales protégeant les consommateurs contre les clauses abusives s'appliquent également aux contrats de transport aérien.

Par ailleurs, en ce qui concerne la transparence des prix exigée par le Règlement sur l'exploitation des services aériens, la Cour précise que, lors de la publication de leurs tarifs, les transporteurs aériens doivent préciser, de manière séparée, les montants dus par les clients au titre des taxes et des redevances aéroportuaires ainsi que des autres redevances, suppléments et droits et ne peuvent donc inclure ces éléments, même pour partie, dans le tarif des passagers. La Cour constate que le tarif des passagers, les taxes, redevances aéroportuaires et autres redevances, suppléments et droits, composant le prix définitif à payer, doivent toujours être portés à la connaissance du client à hauteur des montants qu'ils représentent dans ce prix définitif. Si les transporteurs aériens avaient le choix entre inclure ces taxes, redevances, suppléments et droits dans le tarif des passagers ou indiquer ces différents éléments de manière séparée, l'objectif d'information et de transparence des prix visé par le règlement ne serait pas atteint.

Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit