Retour aux articles

Bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire et omission de la prestation de retraite dans la déclaration de revenus

Civil - Fiscalité des particuliers
22/06/2017
La demande tendant au bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire peut être formée par le contribuable par voie de réclamation, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales (LPF), sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il a omis de mentionner la prestation de retraite servie en capital dans la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il l'a perçue.
Telle est la solution retenue par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 14 juin 2017.

En l'espèce, les requérants ont été assujettis à une cotisation supplémentaire procédant de l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR), après application du mécanisme dit "du quotient" prévu par l'article 163-0 A du Code général des impôts (CGI), d'une prestation de retraite perçue en capital par la requérante au cours de cette année, pour un montant de 318 695 euros, et qu'ils avaient omis de déclarer.

Toutefois, la Haute juridiction n'a pas donné raison à l'Administration. En effet, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du LPF, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en oeuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.

Dès lors, il ne résulte ni des termes du II de l'article 163 bis du CGI, ni des modalités d'imposition des prestations de retraite servies sous forme de capital, que celle-ci intervienne par application du barème progressif de l'IR ou par application du prélèvement forfaitaire libératoire acquitté par le contribuable, que la demande tendant au bénéfice de ce prélèvement doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour souscrire sa déclaration de revenu global.

En outre, si le II de l'article 163 bis du CGI précise que la demande tendant au bénéfice de ce mode de taxation doit être expresse et revêt un caractère irrévocable, il ne s'en déduit pas que le contribuable qui a omis de mentionner le revenu en cause dans sa déclaration de revenu global doive être regardé comme ayant, de ce fait, entendu qu'il soit soumis au barème progressif de l'IR et renoncé au bénéfice du prélèvement libératoire.

Ainsi, la circonstance que la demande des requérants tendant à l'application du prélèvement forfaitaire libératoire avait été présentée après l'expiration du délai de déclaration ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent bénéficier de ce mode de taxation.

Par Jules Bellaiche
Source : Actualités du droit