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Contentieux du travail : pas de postulation en appel

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
05/05/2017
Par un avis du 5 mai 2017, la Cour de cassation se prononce sur le point de savoir si les règles relatives à la territorialité de la postulation s’appliquent, ou non, aux cours d’appel statuant en matière prud’homale consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.
À peine quelques jours après la remise du rapport « Rostand » sur le suivi de la réforme de la justice prud’homale (voir « Prud’hommes : un bilan positif de la réforme malgré l’insuffisance des moyens », Actualité du 04/07/2017), la Cour de cassation répond à la demande d’avis, formulée en février dernier par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles, au sujet de l’applicabilité de la réforme de la postulation dans le cadre du contentieux du travail.

Rappelons que le décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale (D. n° 2016-660, 20 mai 2017, JO 25 mai), l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel doit être formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 900 et suivants du Code de procédure civile (C. trav., art. R. 1461-2). En application des prévisions de l’article L. 1453-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi dite « Macron » (L. n° 2015-990, 6 août 2015, JO 7 août, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques), les parties doivent s’y faire représenter par un avocat ou un défenseur syndical (voir « Dispositions de la réforme du contentieux prud’homal entrées en vigueur le 1er août 2016 », Actualité du 31/08/2016).

Or, depuis le 1er août 2016, date de l'entrée en vigueur de la loi « Macron » précitée, les règles de la postulation ont été modifiées (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 5, al. 1er ; voir « Entrée en vigueur des nouvelles règles en matière de postulation », Actualité du 01/08/2016). Désormais, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel (L. n° 71-1130, précitée, art. 5, al. 2). Ceci, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation (L. n° 71-1130, précitée, art. 5-1).

Après ces rappels, la Cour de cassation procède à un double constat. Pour elle, ces dispositions :
— instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale (les parties peuvent être représentées non seulement par un avocat, mais aussi par un défenseur syndical) ;
— élargissent le champ territorial de la postulation des avocats « à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice ».

Elle en déduit que « l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’implique pas la mise en œuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical ».
La Cour est donc d’avis que « les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ».
 
Source : Actualités du droit