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Envoi de SMS d'un enseignant à une élève : non caractérisation du délit de diffusion à un mineur d'un message violent ou pornographique

Pénal - Droit pénal spécial
25/01/2017
Ne constitue pas le délit de diffusion d'un message violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine perceptibles par un mineur, le fait pour un enseignant d'adresser des SMS à une élève, sans qu'il ne soit établi que ceux-ci revêtent un caractère pornographique ou violent, leur contenu se résumant à des propositions scabreuses. Et ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser le délit d'appels téléphoniques malveillants, retient que le caractère malveillant se déduit de leur répétition et du contexte, sans mieux rechercher en quoi les messages émis caractérisaient la volonté du prévenu de nuire à la jeune fille. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 11 janvier 2017.
En l'espèce, M. L., enseignant dans un lycée professionnel, a adressé des messages SMS à caractère sexuel à une élève de son établissement, âgée de 15 ans. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité perceptibles par un mineur et appels téléphoniques malveillants et réitérés. Il a été déclaré coupable du premier délit et relaxé pour le second. Le ministère public et M. L. ont interjeté appel de cette décision.

En appel, il a été déclaré coupable des deux délits, le premier au motif que les SMS constituaient des propos racoleurs, offensant la pudeur et portant atteinte à la dignité en ce qu'ils banalisaient, voire tendaient à provoquer des rapports sexuels avec une mineure, le second, au motif que le caractère malveillant des messages SMS se déduisait de leur répétition, du contexte dans lequel ils avaient été reçus par la destinataire et de leur contenu visant à troubler sa tranquillité en provoquant chez elle une perturbation émotionnelle. Les juges retenaient également que le comportement de M. L. constituait un concours idéal d'infractions dans la mesure où cette infraction avait pour seule victime l'élève, se distinguant de la première infraction, et troublant plus généralement l'ordre public. M. L. a formé un pourvoi.

La Haute juridiction, au visa des articles 222-24, dans sa version antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 et 222-16 du Code pénal, dans sa version antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, censure la cour d'appel en ce qu'elle n'a pas correctement caractérisé les délits pour lesquels M. L. était poursuivi.

Par June Perot
 
Source : Actualités du droit