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Compétence des juridictions répressives et recevabilité de l'action civile en réparation du dommage résultant d'une infraction

Pénal - Procédure pénale
16/01/2017
Les juridictions répressives ne sont compétentes pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique et il en résulte que ces juridictions ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique. Telle est la solution retenue par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2017.
En l'espèce, par acte du 12 juin 2013, Mme A. a fait citer directement un établissement hospitalier devant le tribunal correctionnel, des chefs d'usage de faux et escroquerie pour avoir, en connaissance de cause, fait usage d'un faux document, soit un courrier daté du 4 juin 2008, et avoir trompé le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Lyon en produisant ce même courrier ayant conduit en novembre 2011 au rejet des requêtes en annulation des titres exécutoires, représentant des frais de soins et d'hébergement, émis à son encontre.

Les juges du premier degré, en raison de la non-comparution de Mme A. à l'audience des débats, ont constaté son désistement présumé, en application de l'article 425 du Code de procédure pénale, ainsi que l'extinction de l'action publique et ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile à l'audience, par voie d'intervention, de son fils, M. S., pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Sur l'appel de M. S., l'arrêt a confirmé le jugement entrepris sur l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile pour les mêmes motifs. À tort.

En statuant ainsi, alors qu'elle n'était plus compétente pour se prononcer sur les demandes d'une personne s'étant constituée partie civile à l'audience devant le tribunal, celui-ci ayant définitivement constaté l'extinction de l'action publique suite au désistement présumé de la partie civile ayant fait délivrer la citation directe, la cour d'appel a, selon les juges suprêmes, méconnu le sens et la portée des articles 2, 3, 425, 464 et 512 du Code de procédure pénale ainsi que du principe ci-dessus rappelé.
Source : Actualités du droit