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Droit à indemnité de l'agent commercial en cas cessation du contrat au cours de la période d'essai : renvoi d'une question préjudicielle

Affaires - Commercial
16/12/2016
L'article 17 de la directive n° 86/653 du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, s'applique-t-il lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale intervient au cours de la période d'essai qui y est stipulée ? Telle est la question préjudicielle que la Cour de cassation renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) aux termes d'un arrêt rendu le 6 décembre 2016.
Elle relève que, selon une jurisprudence constante de sa chambre commerciale (Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-17.894, F-P+B), dont la cour d'appel (CA Orléans, 18 déc. 2014, n° 14/00597) fait application en l'espèce, la stipulation d'une période d'essai n'est pas interdite dans les contrats d'agence commerciale. En outre, aucune disposition de la directive n° 86/653 ne fait référence à une éventuelle période d'essai, de sorte que celle-ci paraît pouvoir être stipulée par les parties dans un contrat d'agence commerciale, en conformité avec le droit communautaire. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation refuse tout droit à indemnité lorsque la rupture du contrat d'agence commerciale intervient pendant la période d'essai (Cass. com., 23 juin 2015, préc.) et que les parties n'en ont prévu aucune en ce cas. L'article 17 § 1 de la directive n° 86/653 dispose, pour sa part, que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le § 2 ou la réparation du préjudice selon le § 3.

La CJUE a ainsi jugé dans son arrêt du 7 avril 2016 (CJUE, 7 avr. 2016, aff. C-315/14, point 33) que cette directive vise, notamment, à protéger l'agent commercial dans sa relation avec le commettant (voir, en ce sens, CJUE, 23 mars 2016 aff., C-465/04, point 19 ; CJUE, 3 déc.2015, aff., C-338/14, point 23), que l'article 17 de cette directive est, à cet égard, d'une importance déterminante (voir, en ce sens, CJUE, 17 oct. 2013, aff. C-184/12, point 39) et qu'il convient dès lors d'interpréter les termes du § 2 de cet article dans un sens qui contribue à cette protection de l'agent commercial. La Cour de justice ne s'est pas prononcée à ce jour sur la question de savoir si l'article 17 de la directive s'applique lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale intervient au cours de la période d'essai qui y est stipulée. La Cour de cassation en conclut qu'il y a donc lieu de la saisir de cette question.
Source : Actualités du droit