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Motivation spéciale des peines d'emprisonnement sans aménagement : éléments de la personnalité retenus

Pénal - Procédure pénale
02/12/2016
Encourt la censure l'arrêt qui, pour prononcer une peine de trois ans d'emprisonnement, retient que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction. 
Telle est la solution retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 novembre 2016. En l'espèce, M. X a participé à un trafic de produits stupéfiants, de l'héroïne, d'une grande ampleur en termes géographiques puisque touchant le grand Est de la France, impliquant un grand nombre de consommateurs, 2 700 contacts ayant été recensés. Les enquêteurs ont évalué à 24,5 kilos l'héroïne à destination de la France au cours des transactions réalisées avec les clients français qui ont généré des profits extrêmement importants.

En cause d'appel, pour condamner M. X à la peine de trois ans d'emprisonnement, les juges ont retenu que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendaient nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate. M. X a formé un pourvoi en cassation, arguant de ce que la décision d'emprisonnement ferme des juges n'était pas correctement motivée eu égard aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal.

La chambre criminelle, rappelant, dans son visa, les dispositions de l'article 132-19 du Code pénal relatives à la motivation spéciale de la décision de refus d'aménagement aux termes duquel il résulte que "le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction", censure l'arrêt sur ses dispositions concernant les peines.
Source : Actualités du droit