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Recevabilité de l'appel de l'ordonnance prise par le juge d'instruction à la suite du renvoi opéré par le tribunal correctionnel

Pénal - Procédure pénale
28/11/2016
L'appel de l'ordonnance prise par le juge d'instruction, à la suite du renvoi opéré par le tribunal correctionnel en application de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'est lui-même recevable que dans les limites fixées par l'article 186-3 du même code. Telle est la solution retenue par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2016.
En l'espèce, par ordonnance du 31 mars 2016, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. Z., sous la prévention de violences aggravées et, par décision distincte rendue le même jour, ordonné le maintien en détention provisoire de l'intéressé jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement. Le prévenu a invoqué, devant cette juridiction, la nullité de l'ordonnance de renvoi, motif pris de ce qu'il avait déposé au greffe de la maison d'arrêt, dans le délai de dix jours après la notification du réquisitoire définitif, des observations transmises par la maison d'arrêt après l'expiration de ce délai, dont le magistrat instructeur n'avait pas tenu compte dans la motivation de son ordonnance.

Le tribunal, par jugement en date du 28 avril 2016, a constaté l'irrégularité de l'ordonnance et renvoyé la procédure au ministère public qui, par requête en date du 18 mai 2016, a saisi le juge d'instruction aux fins de régularisation. Le lendemain, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance rectificative de renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées. Le prévenu a relevé appel de cette décision. Après avoir souligné que les écritures de l'appelant n'avaient pas été régulièrement déposées devant la chambre de l'instruction, la cour d'appel a retenu que l'appel est irrecevable en application de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, M. Z. ne soutenant pas que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. À juste titre selon la Cour de cassation qui retient que la chambre de l'instruction, ne pouvant être saisie d'un recours fondé sur le non-respect, par le magistrat instructeur, des dispositions destinées à assurer le caractère contradictoire du règlement de l'information judiciaire, a fait une exacte application de l'article 186-3 du code précité.
Source : Actualités du droit