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Demande de mise en liberté et débat retardé

Pénal - Procédure pénale
08/01/2021
Le retard pris par le JLD ne constitue pas un report de l’audience à laquelle l’avocat et la personne mise en examen avaient été être régulièrement convoqués. C’est en ce sens que statue la Cour de cassation rejetant un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance de rejet de mise en liberté rendu par le JLD après un débat contradictoire s’étant tenu le 3 septembre 2020 à 16h47 alors que l’avocat avait été convoqué pour 11h.
Un homme est placé en détention provisoire le 6 mai 2020. Le 3 septembre suivant, le JLD ordonne la prolongation de sa détention. L’intéressé interjette appel de cette décision. Il soutient que le JLD a tenu le débat en l’absence de son avocat près de six heures après l’heure indiquée dans la convocation qui lui a été adressée.
 
La cour d’appel écarte ce moyen de nullité de l’ordonnance de prolongation affirmant que l’avocat du détenu a été régulièrement convoqué à l’audience du 3 septembre 2020 à 11 heures devant le JLD et « qu’il a été informé de ce que, en raison des contraintes de l’escorte, le débat était retardé et ne pourrait intervenir avant 13 heures ». Les juges précisent également que l’avocat a pris des conclusions écrites sollicitant un renvoi, et à défaut, la remise en liberté de son client « au motif pris d’un dysfonctionnement du service de la justice ». Et ayant quitté la juridiction à 12 heures 30 (étant attendu dans une autre juridiction), le greffe l’a recontacté à 15h50 en vue du débat qui a eu lieu à 16 heures 47. L’avocat ne s’est pas présenté et a maintenu ses conclusions.
 
Les juges du second degré affirment alors que « le retard pris par le juge des libertés et de la détention ne constitue ni un report ni un renvoi de l’audience justifiant une nouvelle convocation » et « afin de lui permettre de prendre toute mesure utile aux intérêts de son client, l’avocat de M. X... a été avisé de ce retard, des motifs de ce retard, ainsi que, près d’une heure avant le débat, du moment auquel celui-ci pourrait avoir lieu ». Enfin, ils énoncent que le JLD a motivé le rejet de la demande de renvoi présentée par écrit affirmant que le report ne pouvait intervenir dans les délais légaux de convocation.
 
Un pourvoi est formé par l’intéressé. La Cour de cassation va le rejeter dans un arrêt du 16 décembre affirmant que :
  • le retard pris par le JLD ne constituait « pas un report de l’audience à laquelle l’avocat et la personne mise en examen avaient été régulièrement convoqués » ;
  • le JLD a motivé son refus de faire droit à la demande de renvoi, comment il en avait l’obligation.
 
 

 
Source : Actualités du droit